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Camille Lenoble, avocate au Barreau de Lyon

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actualités juridiques
12/12/2023

LME et périmètre du groupe de reclassement

Licenciement pour motif économique : Le périmètre du groupe de reclassement ne se confond pas nécessairement avec celui du secteur d’activité du groupe

 

Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, le motif économique du licenciement d’un salarié s'apprécie au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

 

L’employeur ne peut, par ailleurs, procéder à un licenciement pour motif économique qu’après avoir préalablement réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation et que le reclassement « interne » du salarié visé est impossible.

 

Depuis les modifications apportées par la Réforme Macron de 2017, l’étendue de cette obligation préalable de reclassement ne porte plus que sur les emplois disponibles situés :

 

✅ en France

 

✅ prioritairement dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel

 

Dans un arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation précise clairement que ce périmètre de « permutabilité du personnel » ne se confond pas avec celui du « secteur d’activité » retenu pour l’appréciation de la cause économique du licenciement.

 

???? En cas de licenciement économique dans une société appartenant à un groupe, le reclassement doit être recherché parmi toutes les sociétés permettant d’effectuer une permutation du personnel,

 

???? Y compris celles appartenant à un autre secteur d’activité.

 

Dans cette espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir écarté certaines sociétés du périmètre de reclassement en se limitant à retenir qu’elles avaient pour objet la réalisation de travaux et n’appartenaient pas au même secteur d'activité que la société employeur, qui avait pour objet le négoce.

 

❌ Ces motifs sont insuffisants à caractériser l’absence de possibilité de permutation de tout ou partie du personnel entre ces entreprise.

 

En pratique, pour apprécier le périmètre du groupe de reclassement, l’employeur doit donc :

 

✅ Déterminer le périmètre du groupe formé par l’entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle en application de l’article L.1233-4 du Code du travail et des dispositions du Code de commerce auxquelles ce texte renvoie

 

✅ Puis, au sein de ce groupe, définir les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel sur un poste comparable à celui supprimer, sans s’attacher à leur secteur d’activité qui n’est qu’un indice parmi d’autres.

 

Cass. soc. 8 novembre 2023, n° 22-18.784 F-B